12. Le Conseil d’administration peut, pour la durée non écoulée de la période de référence en cours, annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’heures attribué à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de ce qu’il a reconnu. Dans un tel cas, il doit préalablement en aviser par écrit celui qui a demandé que l’activité soit reconnue et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis. Le Conseil d’administration transmet sa décision dans un délai de 30 jours de la réception de l’avis ou des observations écrites.
Décision 2009-02-26, a. 12; Décision 2015-01-30, a. 11; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.